Ce décret porte transposition de substances visées par la directive (UE) n° 2022/431 du 9 mars 2022 modifiant la directive n° 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Il fixe les nouvelles valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes (benzène, acrylonitrile et composés du nickel). Il précise également les modalités de la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de 3 mois à compter de cette date pour établir la liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à ces agents chimiques prévue à l'article 2 du texte.
- Décret n° 2024-307 du 04/04/2024 - JORF du 05/04/2024L'assurance maladie ne rembourse pas complètement les actes et consultations réalisés par un médecin, ainsi que les examens et analyses de biologie médicale. Une partie des dépenses reste à charge des assurés, dont notamment la participation forfaitaire relevée de 1 à 2 € à compter du 15 mai 2024.
Ce décret modifie le plafond annuel applicable aux participations forfaitaires des assurés aux frais médicaux. Pour l'année 2024, le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50. A compter du 1er janvier 2025, ce nombre est ramené à 25.
- Décret n° 2024-432 du 13/05/2024 - JORF du 15/05/2024Ce décret ouvre le droit au forfait mobilités durables aux agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et lieu de travail afin d'inciter à l'utilisation des mobilités alternatives. Il s'applique aux déplacements effectués à compter de l'année 2024.
- Décret n° 2024-406 du 02/05/2024 - JORF du 03/05/2024Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité s'élève à 622.63 € pour un foyer bénéficiaire composé d'une personne seule à compter du 1er avril 2024.
- Décret n° 2024-403 du 01/05/2024 - JORF du 02/05/2024Cet arrêté diffuse le nouveau référentiel de sécurité applicable au système national des données de santé (en annexe).
- Arrêté du 06/05/2024 - JORF du 08/05/2024La Commission d'enrichissement de la langue française communique une liste de termes, expressions et définitions adoptés dans le domaine du droit et leur traduction anglaise.
- Avis de la Commission d'enrichissement de la langue française - JORF du 15/05/2024Cet arrêté précise (en annexe) les modifications apportées aux règlements des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels (RAAP), des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) et des auteurs et compositeurs lyriques (RACL).
- Arrêté du 17/04/2024 - JORF du 02/05/2024A Mayotte, le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité s'élève à 311.32 € pour un foyer composé d'une seule personne à compter du 1er avril 2024.
- Décret n° 2024-404 du 01/05/2024 - JORF du 02/05/2024Ce décret fixe le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à Mayotte à 9.51 €, à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024.
- Décret n° 2024-402 du 30/04/2024 - JORF du 02/05/2024Par leur pourvoi, les requérants demandent l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de l'UE déclarant irrecevable leur recours en annulation introduit contre 2 règlements délégués (UE) n° 2021/2288 et n° 2022/503 de la Commission. Ces textes modifiaient le règlement (UE) n° 2021/953 au sujet de la durée d'acceptation des certificats COVID numérique de l'UE et de l'application d'une exception aux mineurs. L'expiration de la validité de ces certificats était fixée à 270 jours suivant la date de l'administration de la dernière dose du schéma de primovaccination.
Dans ce contexte, la Cour de justice de l'UE rappelle que lorsqu'un pourvoi est manifestement irrecevable ou non fondé, elle peut décider de le rejeter par voie d'ordonnance motivée (article 181 de son règlement de procédure). Elle précise également que la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale contre un acte de l'Union dont elle n'est pas destinataire est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir. Cette condition requiert la réunion de 2 critères cumulatifs : la mesure contestée produit directement des effets sur la situation juridique du requérant et elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires chargés de sa mise en oeuvre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
A cet égard, la Cour relève notamment que les Etats membres pouvaient librement décider d'exiger ou non un certificat de vaccination pour entrer et sortir de leur territoire, les règlements litigieux ne portant que sur la durée de validité de ces certificats. Les Etats demeuraient exclusivement compétents pour ajouter des restrictions éventuelles à l'entrée et la sortie du territoire national. Le pourvoi est en conséquence rejeté car manifestement non fondé.
- Ordonnance CJUE n° C-754/22P du 10/01/2024Dans cette affaire, la juridiction allemande interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant un ressortissant polonais qui exerce une activité salariée en Allemagne à une caisse d'allocations familiales nationale au sujet de sa demande de remboursement partiel des prestations versées au requérant. Son épouse vit en Pologne avec leur enfant mais n'y travaille pas selon les déclarations contestées du requérant.
Le juge national se demande si l'article 68 du règlement n° 883/2004, qui fixe les règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales, autorise l'institution d'un Etat membre dont la législation n'est pas prioritaire de réclamer le remboursement partiel des prestations versées, en raison de l'existence d'un droit prévu par la législation d'un autre Etat membre applicable en priorité et même si aucune prestation n'a été calculée puis versée dans cet autre Etat.
Dans ce contexte, la Cour rappelle le principe de l'assimilation selon lequel une personne peut prétendre aux allocations familiales pour les membres de sa famille résidant dans un Etat membre autre que l'Etat compétent pour les verser, comme s'ils résidaient dans ce dernier Etat (article 67 du règlement n° 883/2004). Cet article vise à faciliter la perception des prestations familiales dans l'Etat d'emploi des travailleurs migrants dont la famille ne s'est pas déplacée.
Ce principe de l'assimilation n'est pas absolu. Lorsque plusieurs droits sont dus en vertu de différentes législations, les règles prévues à l'article 68 du règlement n° 883/2004 doivent s'appliquer pour éviter des cumuls injustifiés de prestations familiales. A cet égard, l'article 60 du règlement n° 987/2009 précise que l'institution d'un Etat membre saisie d'une demande d'octroi d'allocations familiales, qui estime être compétente en ordre subsidiaire, est tenue de verser les prestations prévues par sa législation en cas d'absence de prise de position par l'institution supposée compétente à titre prioritaire.
En l'espèce, le requérant a introduit une demande initiale de prestations familiales en Allemagne. Ce pays a d'abord octroyé les prestations en tant qu'Etat prioritairement compétent du fait de son activité salariée. Lors d'un contrôle ultérieur dû à une modification de la législation polonaise permettant de bénéficier de prestations famille 500+ sans conditions de revenus, l'Allemagne a considéré sa législation comme subsidiaire et transmis la demande à la Pologne qui s'est abstenue de prendre position.
La CJUE rappelle également le principe de coopération loyale et l'obligation mutuelle d'information auxquels sont soumis les institutions des Etats membres et les personnes couvertes par les règlements de coordination (article 76, paragraphe 4, du règlement n° 883/2004). Elle en déduit qu'un Etat membre peut exiger d'un autre Etat prioritaire le remboursement d'un trop-perçu d'allocations familiales versées pour un montant excédant celui dont il a finalement la charge.
Dans cette affaire, l'institution allemande, en tant que première institution saisie, doit verser les prestations prévues au titre de sa législation mais pourra réclamer par la suite auprès de l'institution polonaise compétente à titre prioritaire le remboursement du montant des prestations familiales qui excède celui lui incombant. Si la juridiction allemande estime que la déclaration du requérant selon laquelle son épouse ne travaille pas en Pologne est frauduleuse, une telle violation de l'obligation d'information ne permet pas le recouvrement des prestations, mais l'application de mesures proportionnées prévues par le droit national et respectant les principes d'équivalence et d'effectivité (article 76, paragraphe 5, du règlement n° 883/2004).
- Arrêt CJUE n° C-36/23 du 25/04/2024